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L’accord du voisin est-il nécessaire pour un drainage ?

Le propriétaire du fonds supérieur reste toutefois libre d’aménager sur son terrain l’écoulement naturel, sous réserve de ne pas causer de dommage au fonds inférieur.

Je suis propriétaire d’une parcelle de 6 ha que je loue à mon fils. Ce dernier veut faire drainer la parcelle. Vu le relief, la sortie de drainage ira vers un propriétaire voisin avant de rejoindre le fossé communal. Si nous n’avons pas l’accord du propriétaire, nous est-il possible de créer une rétention en bas de la parcelle et l’eau s’écoulera ensuite naturellement ? Que dit la réglementation ?

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D’après l’article 640 du code civil, les fonds inférieurs sont seulement tenus de recevoir les eaux qui découlent naturellement des terrains plus élevés « sans que la main de l’homme n’y ait contribué ». Le propriétaire du fonds supérieur reste toutefois libre d’aménager sur son terrain l’écoulement naturel, sous réserve de ne pas causer de dommage au fonds inférieur.

Par exemple, le propriétaire du fonds supérieur n’a pas le droit de modifier le cours naturel de l’écoulement des eaux en augmentant la pente ou en canalisant plusieurs voies d’écoulement si cela se traduit par une aggravation de la servitude pour le fonds inférieur. Cette servitude ne joue donc pas en cas de modification de l’écoulement naturel des eaux, notamment par des travaux de drainage. En cas d’inondation, votre voisin, s’il n’a pas donné son accord, pourrait agir en responsabilité pour obtenir réparations des dégâts subis si les travaux réalisés par votre fils sont bien à l’origine de l’inondation.

Mais l’article L.152-20 du code rural précise que « tout propriétaire qui veut assainir son fonds par le drainage ou un autre mode d’assèchement peut, moyennant une juste et préalable indemnité, en conduire les eaux souterrainement ou à ciel ouvert à travers les propriétés qui séparent ce fonds d’un cours d’eau ou de toute autre voie d’écoulement. Sont exceptés de cette servitude les habitations et les cours, jardins, parcs et enclos y attenant. » Dans un premier temps, il est préférable de parler de cette servitude directement avec le voisin.

En cas de litige, c’est le tribunal judiciaire qui est compétent. Selon l’article L.152-23 du code rural, « les contestations auxquelles peuvent donner lieu l’établissement et l’exercice de la servitude, la fixation du parcours des eaux, l’exécution des travaux de drainage ou d’assèchement, les indemnités et les frais d’entretien sont portées devant les tribunaux de l’ordre judiciaire qui, en prononçant, doivent concilier les intérêts de l’opération avec le respect dû à la propriété ».

Servitudes et droit de passage

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